Droit de la famille
Succession, séparation, contrat de mariage, PACS... on vous explique ?
Succession, séparation, contrat de mariage, PACS... on vous explique ?
A chaque moment de votre vie, nous sommes présents pour vous accompagner dans vos démarches :
Le contrat de mariage permet aux époux d’organiser leurs relations patrimoniales et le sort de leurs biens, durant le mariage et à la fin de celui-ci, mais aussi de se conférer des avantages matrimoniaux.
Peu nombreux sont les époux qui recourent à ce contrat, pensant cet acte inutile dans leur situation. Mais l’absence de contrat de mariage peut parfois s’avérer lourde de conséquences, le régime légal de la communauté, applicable par défaut, n’étant pas forcément toujours le plus adapté.
Le contrat de mariage détermine le régime matrimonial applicable aux époux. Il doit impérativement être établi avant le mariage civil, mais il ne s’appliquera que postérieurement à la célébration.
Contrairement au Pacte Civil de Solidarité, il doit obligatoirement être rédigé et reçu par un notaire en la forme authentique.
En pratique, il est recommandé aux futurs époux de prendre rendez-vous avec leur notaire bien en amont du jour de leur union afin que ce dernier ait le temps d’étudier avec eux leur situation familiale et patrimoniale et son évolution prévisible.
A l’issue de la signature de l’acte, le notaire remettra aux futurs époux un certificat qu’ils devront produire à l’officier d’état-civil du lieu du mariage, préalablement à la célébration.
Le régime de la communauté réduite aux acquêts s’applique automatiquement aux époux mariés sans contrat de mariage.
Ce régime a pour particularité de rendre commun l’ensemble des revenus du couple (gains et salaires) et des biens acquis par les époux, seul ou à deux, pendant l’union. Restent cependant propres à chaque époux, les biens qu’ils détenaient préalablement au mariage ou qu’ils reçoivent par succession ou donation.
Ce régime est égalitaire puisqu’à sa dissolution, par décès ou par divorce, la communauté est partagée par moitié entre les époux. Il trouve néanmoins ses limites en cas d’activité professionnelle « à risques » de l’un des conjoints, qu’il s’agisse d’une activité commerciale, artisanale ou libérale, les dettes de cet époux étant également communes.
Le régime de la communauté universelle, peu préconisé en début d’union, permet d’étendre cette communauté à l’ensemble du patrimoine des époux et de rendre ainsi commun des biens qui appartenaient en propre à l’un des époux.
En cas d’adoption du régime de la séparation de biens, chaque époux conserve une totale indépendance patrimoniale. Chacun est ainsi propriétaire de ses biens et débiteur que de ses propres dettes. Il s’agit donc d’un régime protecteur en cas d’activité « à risques ». Mais il peut s’avérer pénalisant pour l’un des époux en cas d’inégalité financière notoire entre les conjoints ou si l’un deux se retrouve sans ressources ni activité.
A noter que l’adoption d’un régime séparatiste n’empêche pas l’acquisition de biens en indivision par les époux, dans des proportions libres, à déterminer en fonction des apports et remboursements éventuels à venir.
Le Code civil prévoit également un régime hybride qui combine les avantages des deux précédents, celui de la participation aux acquêts.
Pendant l’union, il fonctionne comme un régime de séparation de biens, mais en cas de dissolution (par décès ou divorce), une comparaison doit être effectuée entre les patrimoines de chaque époux. Celui des deux qui ce sera le plus enrichi au cours du mariage devra indemniser l’autre en valeur, de sorte que les enrichissements respectifs seront équilibrés.
Peu usité en France, ce régime constitue le régime légal allemand. Séduisant par la combinaison qu’il procure entre sécurité et égalité, il gagnerait à être plus fréquemment adopté, notamment par les chefs d’entreprise.
Le contrat de mariage permet également un aménagement au cas par cas des régimes précités. On pourra, par exemple, atténuer les effets d’une séparation de biens par l’adjonction d’une société d’acquêts et ainsi permettre la mise en commun de biens déterminés (ex : la résidence principale du couple), prévoir une faculté d’acquisition ou d’attribution de certains biens au conjoint (logement de la famille, bien professionnel), faire d’un bien propre à l’un des époux un bien commun, etc…
Les possibilités sont multiples et permettent de répondre précisément aux souhaits et besoins de chaque couple.
Il est à noter que le régime matrimonial pourra être modifié en cours d’union mais que cette solution est souvent contraignante et coûteuse, contrairement au contrat de mariage.
La donation entre époux, fréquemment appelée « donation au dernier vivant », est un acte qui permet à un époux d’augmenter la part revenant à son conjoint survivant en cas de décès. Il s’avère particulièrement important en cas de présence d’enfants non communs aux deux époux.
Comme le nom de cet acte l’indique, pour consentir une donation entre époux il faut impérativement être marié. En revanche, peu importe le régime matrimonial des époux. En effet, des époux placés sous le régime de la séparation de biens peuvent parfaitement y recourir.
La donation entre époux peut être consentie par l’un des époux seulement.
L’acte porte sur l’ensemble des biens qui composeront le patrimoine du défunt au jour de son décès. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre d’avoir un patrimoine important pour le conclure.
La donation entre époux ne peut être consentie que par acte notarié.
Une fois l’acte signé, le notaire procède à son enregistrement au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV). Ce fichier est obligatoirement consulté par le notaire chargé du règlement d’une succession et permet à ce dernier d’être informé
de l’existence d’une donation entre époux consentie par le défunt, et ce même si l’acte a été reçu par un autre notaire.
La donation entre époux permet d’offrir un choix plus large au conjoint survivant au décès de son époux(se) et d’obtenir ainsi une
part d’héritage correspondant mieux à ses besoins.
Pour en comprendre l’intérêt, il convient de distinguer trois situations :
Les droits légaux du conjoint survivant lui permettent, en l’absence de testament ou de donation entre époux, de choisir entre :
En présence d’une donation entre époux, le conjoint survivant aura un choix plus important et pourra opter :
Les droits légaux du conjoint survivant ne lui laissent pas d’option en l’absence de testament ou de donation entre époux. Il hérite du
quart en pleine propriété des biens composant la succession du défunt.
La donation entre époux est alors particulièrement importante et efficace puisqu’elle permet au conjoint survivant d’opter, à son
choix :
En l’absence de testament ou de donation entre époux, le conjoint survivant se retrouve en « concurrence » avec les parents du
défunt s’ils sont toujours vivants. Le conjoint survivant recueille alors la moitié des biens composant la succession en présence des
deux parents du défunt ou les trois quarts de ces biens en présence d’un seul des deux parents.
La donation entre époux permet au conjoint survivant d’être seul héritier de la succession et de bénéficier ainsi de la pleine
propriété de la totalité des biens la composant (sauf droit de retour*** éventuel).
La donation entre époux est révocable à tout moment par celui ou celle qui l’a consenti, sauf si cette donation a été faite aux termes du contrat de mariage des époux.
En effet, un époux à tout moment révoquer cette donation au profit de son conjoint et cela sans même que ce dernier en soit
informé. Par ailleurs, en cas de divorce, la donation est automatiquement révoquée, sauf volonté contraire de l’époux.
Le coût d’une donation entre époux s’élève à environ 400 Euros pour l’établissement des deux actes de donation (un par conjoint),
auxquels s’ajoutent un droit d’enregistrement de 125 Euros au décès du premier des époux.
* L’usufruit est le droit de disposer du droit de jouissance d’un bien sans en être pleinement propriétaire.
** la quotité disponible est la part de succession qui peut être transmise à d’autres personnes que les héritiers réservataires, c’est-à-dire les héritiers qui bénéficient de droit à une part minimale de la succession du défunt (article 912 du Code civil). Il s’agit donc de la part dont le défunt a pu disposer librement.
*** Le droit de retour légal permet aux parents de reprendre le bien qu’ils ont donnés à leur enfant si celui-ci décède sans descendant.
Le PACS (pacte civil de solidarité) est un contrat qui offre aux couples non mariés la possibilité d’organiser leur vie commune mais également une aide matérielle et une assistance réciproques entre partenaires.
Il s’agit d’un cadre stable et protecteur, contrairement au concubinage. Le PACS permet également de déterminer la répartition des biens entre partenaires.
Un PACS ne peut être établi qu’entre personnes majeures, non mariées et non engagées dans un autre PACS.
Il n’est pas possible de conclure un PACS entre ascendant et descendant, frère et soeur, oncle et tante, neveu et nièce, beau-parent et belle-fille ou gendre.
Et il est encadré pour les personnes sous curatelle ou tutelle.
Le PACS peut être conclu par acte sous-seing privé ou par acte notarié.
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement du PACS sous seing privé s’effectue en Mairie et non plus au tribunal d’instance comme auparavant.
Il prend effet entre les partenaires à compter de son enregistrement ; il est opposable aux tiers du jour où les formalités de publicité sont accomplies.
La mention du PACS, ainsi que sa dissolution, est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires avec indication de l’identité de l’autre partenaire.
La Loi offre aux partenaires le choix entre deux régimes juridiques distincts :
1 – La séparation des patrimoines : il s’agit du régime applicable aux partenaires en cas d’absence de précision dans leur convention de PACS. Chacun est alors propriétaire des biens qu’il acquiert durant le PACS. Toutefois, les partenaires peuvent décider d’acheter un bien ensemble, lequel leur appartiendra dans les proportions indiquées dans l’acte de vente à leur profit.
2 – L’indivision : En cas d’option par les partenaires pour le régime de l’indivision spécifique au PACS, les biens achetés pendant le PACS, à deux ou séparément, sont réputés appartenir à chacun des partenaires pour moitié. Dans ce cas, ils ne disposent d’aucun recours l’un envers l’autre, même si l’un des partenaires n’a pas ou peu contribué au financement des biens.
Toutefois, même sous ce régime, certains biens peuvent n’appartenir qu’à un seul des partenaires (il s’agit des biens reçus par ce dernier, pendant le PACS, par donation ou succession).
A noter que quel que soit le régime choisi, chacun des partenaires conserve seul la propriété des biens qu’il possédait préalablement à la conclusion du contrat de PACS.
En cas de décès de l’un des partenaires, le survivant peut rester gratuitement un an dans le logement qui constituait la résidence principale du couple (même si le défunt en était l’unique propriétaire).
Mais attention, le PACS ne rend pas les partenaires héritiers l’un de l’autre. Le partenaire qui souhaite léguer ses biens à sa mort au profit de l’autre, doit rédiger un testament.
Précision importante : en présence d’enfant, commun ou issu d’une précédente union, le partenaire pacsé ne pourra pas hériter de la totalité des biens du défunt mais seulement de la quotité disponible, c’est-à-dire de la quote-part de biens qu’une personne peut transmettre librement par donation ou testament.
Fiscalement, le partenaire pacsé bénéficie du même régime de faveur que le conjoint survivant et est en conséquence intégralement exonéré de droits de succession.
Enfin, les sommes issues d’un contrat d’assurance-vie versées à un partenaire pacsé survivant sont exonérées de droits de succession… même en l’absence de tout testament.
Les dispositions juridiques du PACS sont codifiées aux articles 515-1 et suivants du Code civil.
Un testament est un écrit par lequel une personne majeure prend des décisions et précise ses volontés pour la période qui suivra son décès. Il permet de préparer sa succession et d’organiser le partage de ses biens.
Par testament, il est possible :
Il existe quatre formes de testaments :
Certaines règles sont communes à l’ensemble des testaments, quel que soit leur forme :
Tout testament est librement révocable à tout moment.
Il s’agit de la forme de testament la plus utilisée en pratique.
Il doit être :
Le support est sans importance et la langue utilisée importe peu à partir du moment où le testament peut être traduit.
Le testament olographe présente néanmoins quelques inconvénients :
Il est vivement conseillé de déposer son testament olographe chez un notaire afin que celui-ci procède à son enregistrement au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés.
Ce fichier centralise les informations ayant trait à l’existence et au lieu de dépôt des dispositions de dernières volontés. N’y figurent néanmoins que les testaments ayant fait l’objet d’une démarche volontaire de dépôt par leur testateur.
Ainsi, au décès de ce dernier, le notaire chargé du règlement de la succession interrogera le fichier et sera en mesure de savoir si un testament a été déposé chez l’un de ses confrères. Dans l’affirmative il s’en procurera une copie.
Le testament authentique est nécessairement reçu en la forme notariée en présence de deux notaires ou d’un seul notaire assisté de deux témoins.
Le testament est dicté par le testateur.
Le notaire, ou l’un d’eux s’ils sont deux, l’écrit ou le fait écrire à la main ou de manière dactylographiée.
Il en est ensuite fait lecture à voix haute par le notaire.
Enfin, le testateur le signe en présence des deux notaires ou du notaire et des deux témoins, lesquels le signent à leur tour.
Le testament authentique présente des avantages importants :
Le testament authentique est obligatoire dans les cas suivants :
Beaucoup moins utilisé en pratique, c’est un testament dont le contenu demeure secret.
Le testateur rédige le testament ou le fait rédiger par un tiers, de façon manuscrite ou dactylographiée.
Le papier qui contient les dispositions – clos, cacheté et scellé – est présenté à un notaire en présence de deux témoins.
Le notaire établit alors un acte de « suscription », qui est un procès-verbal dressé sur le support contenant le testament, en indiquant la date, le lieu, la description du pli et l’empreinte du sceau. Il est signé par le testateur, le notaire et les témoins.
Aucune dictée n’est imposée par ce testament, de sorte que le testateur muet ou ayant des difficultés d’élocution peut y avoir recours.
Cette forme de testament présente en revanche le risque de diverses interprétations et de contestations ultérieures dans la mesure où le notaire ne peut en vérifier le contenu.
La dénomination de ce testament est trompeuse car il peut très bien être utilisé par un français domicilié en France et qui voudrait rédiger son testament sur le territoire français.
Le testateur rédige le testament ou le fait rédiger par un tiers de façon manuscrite ou dactylographiée.
Le testateur présente le document contenant son testament à un notaire en présence de deux témoins, et déclare qu’il s’agit de son testament et qu’il en connaît le contenu. Ce dernier peut demeurer secret.
Le testament est signé par le testateur, le notaire et les témoins.
Le notaire établit ensuite une attestation indiquant que les formalités propres au testament international ont été respectées.
Ce testament répond aux besoins de mobilité croissante des personnes puisqu’il s’agit d’une forme testamentaire reconnue par un grand nombre d’Etats.
La période de fin d’année qui s’annonce est propice au versement de ce qui est couramment appelé « les étrennes ».
Or, juridiquement et fiscalement, cela peut porter un nom peu connu du grand public : le présent d’usage !
Offrir un cadeau à ses proches sans entrer dans le champ d’application de la donation et la fiscalité y afférente est tout
à fait possible.
Un présent d’usage consiste en un cadeau offert à l’occasion d’un évènement particulier (anniversaire, Noël, mariage…).
Le présent d’usage peut concerner toute sorte de biens à l’exception de biens immobiliers nécessitant obligatoirement un acte notarié sous forme de donation. Il peut en effet s’agir d’une somme d’argent ou d’un bien mobilier par exemple.
N’importe quelle personne qualifiée de « proche » peut bénéficier d’un présent d’usage. Il n’existe pas de qualités particulières pour y prétendre.
Aussi curieux que cela puisse paraître, la Loi n’impose pas de montant maximum au-delà duquel le présent d’usage serait
qualifié de donation.
En effet, c’est la notion de proportionnalité qui domine en la matière. En d’autres termes, il ne doit pas être excessif au
regard des ressources et de la situation financière de celui qui donne (article 852 du Code civil).
Et il ne doit pas non plus être consenti dans le but de se soustraire à l’impôt.
L’administration fiscale regrette que le présent d’usage échappe à l’impôt. Elle a d’ailleurs un temps tenté de limiter ce cadeau en fixant un seuil maximal de 2,5 % du revenu de celui qui donne en s’appuyant sur une décision rendue par la Cour de cassation (Cass.1e civ., 6 déc.1988, n°87-15.083).
Or, la Cour de cassation n’a jamais fixé expressément de valeur maximale à ce que peut représenter un présent d’usage, l’appréciation des juges du fond restant la règle absolue à chaque cas d’espèce.
Puisqu’il ne s’agit pas d’une donation, le présent d’usage n’est pas rapportable à la succession du donateur. En outre,
il n’entame pas non plus les abattements légaux en la matière.
Aucune déclaration à l’administration fiscale n’est nécessaire et aucun impôt n’est dû sur la valeur du bien donné
Le présent d’usage est un cadeau alors que le don manuel est une donation.
C’est la raison pour laquelle le présent d’usage ne peut être consenti qu’à l’occasion d’un évènement particulier.
En outre, le présent d’usage ne peut en aucun cas appauvrir celui qui donne.
L’article 852 du Code civil dispose que « […] le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti […] ».
En conséquence, toute contestation ultérieure sur la valeur d’un bien qui aurait augmenté avec le temps ne peut être utilisé comme argument pour dénoncer la qualification de présent d’usage.
Tout présent d’usage important pourra attirer l’attention de l’administration fiscale ou de toute personne ayant intérêt à agir, lesquels pourraient tenter de dénoncer un tel cadeau.
Dans l’hypothèse où il serait prouvé que le présent d’usage est d’une valeur disproportionnée par rapport à la fortune du donateur ou qu’il a été consenti par ce dernier pour s’appauvrir et ainsi éventuellement échapper à l’impôt, il sera requalifié en donation. Une requalification qui entrainera le paiement de droits de mutation à titre gratuit (impôts liés à la donation) mais également de pénalités.
Précision étant ici faite que le délai de reprise de l’administration fiscale peut être exercé jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit le fait générateur (le fait générateur étant la remise du présent).
Le présent d’usage :
Vous souhaitez prendre rendez-vous ?
M2R Notaires & Associés, ce sont deux offices notariaux situés près de Poitiers, à Jaunay-Marigny et à Saint-Benoît, qui vous accueillent du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.